158.11. Pour l’application de l’article 158.8, autrement qu’en raison de son paragraphe b, et de l’article 158.9, un droit d’acquérir un droit aux produits donné, autre qu’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable, est réputé un droit aux produits identique au droit donné.
2001, c. 7, a. 26; 2005, c. 1, a. 64.